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Entraînez-vous gratuitement à la certification AMF : 21 questions du programme 2023

21 questions du programme sur la thématique : La gestion collective / la gestion pour compte de tiers

Certification amf question réponse

Retrouvez 21 questions du programme de la thématique : La gestion collective / la gestion pour compte de tiers pour préparer votre examen de l’AMF !

Dans ces questions à choix multiples, une seule réponse est vraie :

1 : Le règlement Benchmark définit et distingue :
A. Les indices de référence d’importance critique et les indices de référence d’importance significative
B. Les indices de référence d’importance critique et les indices de référence d’importance non critique
C. Les indices de référence d’importance significative et les indices de référence d’importance faible

2 : Le CAC40 est un indice :
A. Equipondéré
B. Pondéré par les chiffres d’affaires des entreprises
C. Pondéré par les capitalisations des titres

3 : Que mesure le ratio de Sharpe ?
A. Il mesure la rentabilité excédentaire d’un portefeuille d’actifs financiers par rapport à son niveau de risque et permet d’évaluer la performance d’un gérant
B. C’est un ratio de solvabilité bancaire visant à garantir un niveau minimum de capitaux propres afin d’assurer la solidité financière des banques
C. Il permet de comparer le niveau d’endettement d’une entreprise

4 : Lorsque le risque d’un OPCVM est élevé, l’horizon de placement recommandé pour l’investissement dans cet OPCVM est :
A. Long (plusieurs années)
B. Court (quelques mois)
C. Dépend des projets de l’épargnant

5 : Selon le règlement Benchmark, un indice de référence est :
A. Un panier d’indice
B. Un indice du CAC 40
C. Un indice utilisé pour déterminer le montant à verser au titre d’un instrument ou d’un contrat financier, ou le prix d’un instrument financier

6 : La méthodologie utilisée par un administrateur pour déterminer un indice de référence doit être développée, utilisée et gérée de manière :
A. Transparente
B. Secrète
C. Discrète

7 : Pour les Fonds d’Investissement Alternatifs, la présence d’un dépositaire distinct de la société de gestion découle :
A. Des directives UCITS
B. De la directive AIFM
C. Des directives MIF et MIF2

8 : Quelle règle s’applique en matière de direction effective d’une société de gestion ?
A. Est dirigée par deux personnes au moins possédant l’honorabilité nécessaire ainsi que l’expérience adéquate
B. Elle est dirigée par une personne possédant l’honorabilité nécessaire ainsi que l’expérience adéquate
C. Est dirigée par le Président du Conseil d’administration ou du directoire

9 : Qu’est-ce qu’un gestionnaire au sens de la directive AIFM ?
A. Une personne morale ou physique dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA
B. Une personne morale dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA
C. Une personne physique dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou plusieurs FIA

10 : Un mandat de gestion doit notamment mentionner :
A. Le nom du comptable de la société de gestion
B. La rentabilité certaine sur 12 et 24 mois
C. L’objectif de gestion et les catégories d’instruments financiers que peut comporter le portefeuille

11 : La directive AIFM (2011/61/UE) vise à encadrer :
A. Les OPCVM
B. Les FIA et les OPCVM
C. Les Fonds d’Investissement alternatifs (FIA)

12 : Pour quel motif, un FIA (Fonds d’Investissement Alternatif) peut-il obtenir un passeport de son régulateur ?
A. Pouvoir choisir un dépositaire hors Europe
B. Etre commercialisable librement dans l’espace économique européen
C. Déroger au respect des règles d’investissement de sa catégorie

13 : En France, les OPC sont agréés par :
A. L’ACPR
B. La Banque de France
C. L’AMF

14 : Selon quelle fréquence les sociétés de gestion de FIA doivent-elles réaliser des simulations de crise dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité ?
A. Tous les trimestres
B. De manière régulière et au moins une fois par an
C. De manière régulière et au moins deux fois par an

15 : Quelle règle s’applique au dirigeant d’une SICAV ?
A. Il doit absolument être conjointement dirigeant de l’établissement dépositaire
B. Il ne doit absolument pas être conjointement dirigeant de l’établissement dépositaire
C. Il peut être conjointement dirigeant de l’établissement dépositaire, sous réserve d’accord de l’AMF

16 : Dans le cadre d’un service de gestion sous mandat, le prestataire de services d’investissement et le teneur de compte doivent-ils catégoriser le client séparément ?
A. Non, une catégorisation unique suffit, car le service de gestion sous mandat et le service de tenue de compte peuvent constituer un ensemble contractuel
B. Oui, les deux sont tenus de catégoriser leur client de façon séparée : le prestataire pour le service d’investissement et le teneur de compte conservateur pour le service connexe
C. Une catégorisation unique peut suffire si le service de gestion sous mandat et le service de tenue de compte signent une convention qui le permet

17 : Les FCP sont des entités :
A. Dépendantes d’une SGP, qui n’ont pas de personnalité juridique, mais doivent publier leurs comptes
B. Indépendantes d’une SGP, qui ont une personnalité juridique et doivent publier leurs comptes
C. Dépendantes d’une SGP, qui n’ont pas de personnalité juridique et ne doivent donc pas publier leurs comptes

18 : Le terme de « gestion pour compte de tiers » regroupe:
A. La gestion alternative
B. La gestion participative
C. La gestion individualisée sous mandat

19 : Quelles obligations ont les gérants de fonds monétaires vis-à-vis de leur Autorité ?
A. Transmettre trimestriellement un reporting quelle que soit la taille du fonds
B. Transmettre l’examen annuel des méthodologies d’évaluation de la qualité de crédit
C. Transmettre la liste des souscripteurs dépassant 2 % l’actif du fonds monétaires

20 : Quelle directive européenne a introduit le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ?
A. La directive du 13 juillet 2009 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (dite « OPCVM IV » )
B. La directive du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en cas d’admission de valeurs mobilières à la négociation
C. La directive du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (dite « MIF » ou « MIFID »)

21 : Suite au règlement européen MMF :
A. La dénomination de fonds monétaire est dorénavant réservée aux fonds ayant reçu un agrément spécifique en tant que tel
B. La dénomination de fonds monétaire est supprimée vu les faibles encours détenus par les investisseurs
C. La dénomination de fonds monétaire est élargie aux fonds investis de manière occasionnelle sur le marché actions

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